Le droit pénal des mineursLe droit pénal des mineurs est une branche particulière du droit pénal relative au traitement de la délinquance juvénile.
Bien qu'il soit régulièrement réformé dans le sens d'une plus grande sévérité, le droit pénal des mineurs repose sur un principe philosophique essentiel, contenu dans l'ordonnance du 2 février 1945, selon lequel la réponse à la délinquance juvénile doit, à chaque fois que les circonstances le permettent, passer par des mesures éducatives plutôt que par des mesures purement répressives. A ce titre, le traitement de la délinquance des mineurs est confié à des acteurs judiciaires spécialisés : juge des enfants, Tribunal pour enfants, Cour d'assises des mineurs etc. Notre cabinet défend régulièrement des mineurs poursuivis devant les juridictions spécialisées pour mineurs et accompagne leur famille notamment dans leurs relations avec l'Aide sociale à l'enfance et la Protection judiciaire de la jeunesse. Nous assistons également régulièrement des mineurs placés en garde à vue ou en rétention judiciaire. Le juge des enfantsLe juge des enfants est un acteur clé de la justice des mineurs, compétent pour juger les mineurs poursuivis pour des contraventions de 5ème classe et certains délits. Il est également compétent en matière de protection des mineurs en danger.
Lorsqu'un mineur est soupçonné d'avoir commis une infraction qui relève de sa juridiction le juge des enfants peut, sur saisine du Procureur de la République, le mettre en examen et instruire l'affaire, c'est à dire procéder à tout acte d'investigation permettant de faire la lumière sur les faits reprochés au mineur. A la fin de son instruction, le juge des enfants peut décider de juger lui-même le mineur ou bien, lorsque les faits lui semblent suffisamment graves, de le renvoyer devant le Tribunal pour enfants. Lorsqu'il décide de juger lui-même le mineur, le juge des enfants le convoque ainsi que son avocat, ses parents et les éventuelles victimes à une audience qui se déroule sans aucun public. A l'issue de l'audience, le juge des enfants peut soit relaxer immédiatement le mineur, soit le déclarer coupable mais le dispenser de mesures éducatives, soit lui adresser une admonestation (c'est à dire un avertissement). Le juge des enfants peut également prononcer une ou plusieurs mesures éducatives dans le but de protéger, surveiller ou éduquer le mineur de manière à prévenir toute récidive de l'infraction. Le Tribunal pour enfantsLe Tribunal pour enfants est la formation solennelle compétente pour juger des contraventions de 5ème classe et des délits commis par des mineurs. Le Tribunal pour enfants est également compétent pour juger des crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans.
Le Tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants et de deux assesseurs non professionnels. A l'audience, l'accusation est représentée par un magistrat du parquet spécialisé. Le déroulement d'une audience devant le Tribunal pour enfants est similaire à celui devant le Tribunal correctionnel, à l'exception du fait que l’audience n'est, là encore, pas publique. Le Tribunal pour enfants a la possibilité de prononcer, en plus des mesures et des sanctions éducatives, des peines de prison dont la durée ne peut excéder la moitié du maximum prévu pour un majeur coupable des même faits, ou un placement en centre éducatif fermé. La Cour d'assises des mineursLa Cour d'assises des mineurs est compétente pour juger les crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits. Elle est composée de trois magistrats, dont obligatoirement deux juges des enfants, et d'un jury populaire composé de neuf citoyens jurés tirés au sort. L'accusation est représentée par le Procureur général ou par un magistrat du parquet spécialisé dans le suivi d'affaires concernant des mineurs.
Comme le juge des enfants et le Tribunal pour enfants, la Cour d'assises des mineurs peut prononcer des mesures de protection, d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Elle peut également prononcer des peines de prison dont le maximum ne peut excéder la moitié de la peine encourue par un majeur. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle ne peut prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusions criminelle. |