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Le casier judiciaire
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Le Bulletin n°2 du casier judiciaire – Une information réservée à certaines autorités administratives



1°) Quelles sont les principales condamnations et décisions figurent au bulletin n°2
      du casier judiciaire ?


​Le bulletin n°2 du casier judiciaire d'une personne comprend toutes les décisions inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire sauf : ​(art. 775 du Code de procédure pénale)

  1. Les condamnations prononcées à l'encontre de la personne mineure  ;
  2. Les condamnations pour lesquelles une dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire a été demandée et accordée par la juridiction de jugement ;
  3. Les condamnations prononcées par le tribunal de police pour contraventions ;
  4. Les condamnations à de l'emprisonnement avec sursis simple lorsqu'elles sont devenues non avenues ou, en cas de mise à l'épreuve, à l'expiration du délai d'épreuve, ou s'il elles sont assorties d'une interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs à l'expiration de la mesure ;
  5. Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
  6. Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
  7. Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
  8. Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense ou d'un ajournement de peine ;
  9. Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ;
  10. Les compositions pénales  ;
  11. Les condamnations pour pratiques anticoncurrentielles, sauf décision contraire du tribunal de commerce ;
  12. Les déclarations d'irresponsabilité pénale pour trouble mental, sauf pendant la durée des éventuelles interdictions prononcées par le tribunal.


​2°) Qui peut accéder au bulletin n°2 du casier judiciaire ?

L'accès au bulletin n°2 du casier judiciaire est réservé à certains organismes publics ou privés et autorités administratives. Sa consultation est obligatoire avant tout recrutement dans la fonction publique.

3°) Les délais d'effacement automatique des mentions du bulletin n°2 du casier judiciaire

Certaines des mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire d'une personne ont vocation à être automatiquement effacées après une durée définie dépendant de la nature des infractions qui y figurent. (art. 769 du Code de procédure pénale)

Cet effacement automatique est le résultat de la réhabilitation légale de la personne qui intervient après un délai spécifique. (art. 775 du Code de procédure pénale)

  • ​Effacement immédiat 

Sont immédiatement effacées du bulletin n°2 :
  1. Les condamnations amnistiées ;
  2. Les condamnations ayant donné lieu à une réhabilitation légale ou judiciaire.
 
  • ​Effacement automatique après 3 ans
​
Sont automatiquement effacées du bulletin n°2 du casier judiciaire après trois ans les condamnations à des jours amendes.  

  • Effacement automatique après 5 ans

Sont automatiquement effacées du bulletin n°2 après cinq ans :
  • Les condamnations à de l'emprisonnement avec sursis devenues non avenues, sauf en cas de mesures de suivi ou d'interdiction encore en cours ;
  • Les condamnations à un emprisonnement ferme unique inférieur à un an, sauf en cas de mesure de suivi ou d'interdiction encore en cours ;  
  • Les jugements de liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gérer jusqu’à cinq ans, ou après l'expiration de la mesure si sa durée est supérieure à cinq ans ;
  • Les condamnations à un travail d'intérêt général ;

  Effacement automatique après 10 ans

Sont automatiquement effacées du bulletin n°2 après dix ans :

  • Les condamnations à un emprisonnement ferme unique inférieur à dix ans ;  
  • Les condamnations multiples à un emprisonnement ferme dont le total cumulé n'excède pas cinq ans ;  

  • Effacement automatique après 40 ans

Toutes les condamnations pénales non réhabilitables de plein droit sont effacées après un délai de quarante ans sauf en cas de nouvelle condamnation.





4°) L'effacement anticipé des mentions du bulletin n°2 du casier judiciaire

La loi prévoit une procédure spécifique permettant de solliciter, par requête, un effacement anticipé des condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire. (art. 775-1 du Code de procédure pénale)

Cette procédure est soumise à la preuve d'un intérêt légitime du requérant et au respect d'un délai de de six mois à compter de la condamnation avant l'introduction de la requête. 

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Tél. :  ​01 86 95 43 10 - Fax : 01 86 95 43 11


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