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Le fichier automatisé des empreintes digitales – FAED


​Le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a été créé par le décret n°87-249 du 8 avril 1987 et est actuellement réglementé par le décret n°2015-1580 du 2 décembre 2015.

Ce fichier est placé sous la responsabilité de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) du ministère de l’Intérieur, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. 

L'existence du FAED est motivée par plusieurs objectifs, dont le premier est d'aider à l'identification certaine des personnes mises en cause dans des affaires pénales de natures délictuelles ou criminelles.

Il permet également de faciliter l’identification des personnes recherchées, disparues ou décédées.

Le FAED peut également être utilisé pour vérifier l’identité des personnes retenues conformément à l’article 78-3 du code de procédure pénale sur les vérifications d'identité, ou dans les conditions de l’article L.611-4 du CESEDA sur les contrôles d'identité des étrangers.


1°) Qui peut être inscrit au FAED ?
​
L'enregistrement au FAED concerne :
  • les  personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'un crime ou d'un délit ;
  • les personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaine s'avère nécessaire ;
  • les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire qui font l'objet d'une procédure pour crime ou délit, en vue de s'assurer de manière certaine de leur identité et d'établir les cas de récidive ;
  • certaines personnes disparues ou décédées ;
  • les fonctionnaires de la police nationale ;
  • les militaires de la gendarmerie nationale ;
  • les agents des douanes. 

Les personnes suspectées, ou reconnues coupables, d'avoir commis une contravention ne sont pas susceptible d'être inscrites au FAED. 

 2°) Informations figurant au FNAED

La fiche FAED d'un individu enregistré dans le fichier comporte les informations suivantes :
  • Le sexe, le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance ;
  • La nature de l’affaire ayant amené à son inscription dans le fichier ;
  • Le service ayant procédé à la signalisation ou au relevé des traces ;
  • La date et le lieu d’établissement de la fiche, le lieu et la date du relevé des traces ;
  • L’origine de l’information et la date de son enregistrement dans le traitement ;
  • Les clichés anthropométriques dans le cas des empreintes digitales et palmaires. 


​​3°) Les personnes sont habilitées à consulter le FAED ?

Seuls les fonctionnaires et militaires habilités des services d’identité judiciaire, du service central de renseignement criminel et des services de recherche de la gendarmerie sont autorisés à accéder au FAED. 

4°) La durée de conservation des informations inscrites au FAED ?

La durée de conservation des données inscrites au FAED est de 10, 15 ou 25 ans selon l'âge de la personne au moment de son inscription dans le fichier (plus ou moins de 18 ans), et la nature des faits ayant motivé son inscription.

5°) L'effacement automatique des informations inscrites au FAED

Doivent être effacées du FAED :
  • les empreintes et informations liées en cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ;
  • ​les traces et informations recueillies dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire pour recherche des causes de la disparition, en cas de découverte de la personne disparue ;
  • les empreintes et informations relatives aux personnes mises en cause en cas de décès de celles-ci ;
  • les empreintes et informations relatives à des cadavres non identifiés ou des personnes grièvement blessées dont l’identité n’a pu être établie, lorsque la personne décédée ou grièvement blessée est identifiée ;
  • les traces et empreintes transmises par les organismes de coopération internationale, en cas de décès de la personne mise en cause ou de découverte de la personne disparue ;
  • les empreintes et informations relatives à des personnes visées par la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées, lorsque celles-ci sont identifiées.

En pratique, le service gestionnaire du fichier est informé de la survenance de ces événements par le service d'enquête ou par l'autorité judiciaire.

Il peut toutefois être souhaitable que la personne ayant bénéficié d'une relaxe ou d'un non lieu se manifeste directement, ou par l'intermédiaire de son avocat, auprès du gestionnaire afin de s'assurer du retrait du fichier des informations la concernant.

6°) L'effacement facultatif des informations inscrites au FAED en cas de non-lieu ou de
      classement sans suite.


Si l'effacement doit intervenir de plein droit en cas de décision de relaxe ou d'acquittement, il n'est pas automatique en cas de non-lieu ou de classement sans suite, ces décisions ne constituant pas une reconnaissance d’innocence d'une personne mais d'insuffisance de charges.

Dans ce cas, il est procédé à l’effacement des empreintes et informations liées enregistrées dans le fichier, sauf si le procureur de la République estime que leur conservation apparaît nécessaire au regard des objectifs du fichier par exemple en cas de réouverture ultérieure de l'affaire.

En pratique, si le procureur de la République ne demande pas l'effacement des données, ces dernières sont alors conservées jusqu'à la prescription de l’action publique est acquise.

Dans ce cas, l'effacement devient alors un droit et le parquet ne peut s'opposer à la demande de la personne concerne.

7°) L'effacement anticipé des informations inscrites au FAED à la demande de la personne
      concernée.


Les personnes suivantes sont recevables à former une demande effacement anticipé du FAED avant l'expiration du délai applicable :
  • les personnes condamnées ;
  • les personnes ayant fait l’objet d’une dispense de peine ;
  • les mineurs ayant fait l’objet d’une mesure ou d’une sanction éducative ;
  • les personnes ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale ;
  • les personnes ayant bénéficié d’une décision de classement sans suite motivée autrement que par l’insuffisance de charges.

Les demandes sont traitées par requête motivée de la personne, ou de son avocat, adressée au procureur de la République qui apprécie le bien-fondé de la demande.

Le juge des libertés et de la détention est compétent en cas de refus du procureur de la République d'ordonner l'effacement ou d'absence de réponse.

Le Président de la chambre de l'instruction connaît des recours formés contre les décisions du juge des libertés et de la détention en matière de demande d'effacement de FAED.

Notre intervention :

Notre cabinet intervient régulièrement pour assister et conseiller les personnes souhaitant obtenir l’effacement du FAED des informations les concernant.

Presse & Médias
Babonneau & Associés
​Avocats Pénalistes​
262 boulevard Saint-Germain 75007 Paris 
Tél. :  ​01 86 95 43 10 - Fax : 01 86 95 43 11