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L'Escroquerie


L'escroquerie est l'une des infractions les plus courantes en droit pénal des affaires.

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. (art. 313-1 du Code pénal)

L'escroquerie consiste ainsi à s'approprier frauduleusement un bien ou à obtenir un acte juridique en induisant son propriétaire ou son auteur en erreur par des manœuvres frauduleuses.

L'infraction est constituée au moment où la victime remet le bien à l'auteur de l'escroquerie ou accompli l'acte juridique demandé par ce dernier. 

Toutefois, lorsque l'opération échoue avant la remise du bien ou la passation de l'acte pour une raison indépendante de la volonté de l'auteur de l'escroquerie, l'infraction reste punissable au titre de la tentative dans les mêmes conditions que si elle avait eu lieu.

Pour que l'escroquerie soit caractérisée il faut par ailleurs que les manœuvre employées aient un certain degré de sophistication. Un simple mensonge oral ou même écrit ne suffit ainsi pas à caractériser une escroquerie. 


Sanctions de l'escroquerie 


L'escroquerie est une infraction sévèrement réprimée.

Lorsqu'elle est caractérisée, l'escroquerie est punie de 5 ans de prison et 375 000€ d'amende.

L'escroquerie est dite "aggravée" et les peines sont alors portées à sept ans d'emprisonnement et à 
750 000€ d'amende lorsqu'elle est commise avec une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes :
  1. Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  2. Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
  3. Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
  4. Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  5. Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

Les peines sont en outre portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000€ d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.


BABONNEAU MARIOTTI AARPI
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