L'organisation frauduleuse d'insolvabilité : définition et sanctions
(Publié le 14 janvier 2014 sur Le Cercle Les Echos)
(Publié le 14 janvier 2014 sur Le Cercle Les Echos)
La Ministre de la Justice a rappelé récemment que l'organisation frauduleuse d'insolvabilité était un délit, visant dans ses propos le polémiste Dieudonné, soupçonné d'avoir organisé son insolvabilité pour éviter le paiement de diverses amendes. Dans quels cas une personne peut-elle être condamnée pour avoir organisé son insolvabilité? Quelles sont les sanctions de ce délit?
Le délit d'organisation ou d'aggravation frauduleuse d'insolvabilité a été introduit dans le Code pénal aux articles 314-7 et suivants en 1983.
A l'origine, il visait principalement à lutter contre le non-paiement des pensions alimentaires, d'une part, mais aussi des dommages et intérêts dus aux victimes d'infractions pénales, d'autre part.
Est ainsi aujourd’hui puni le fait d'organiser frauduleusement son appauvrissement dans le seul but d'échapper à l'obligation de payer certaines condamnations de nature financière.
Lorsque les éléments constitutifs du délit sont caractérisés (I), l'organisation ou l’aggravation frauduleuse d'insolvabilité est sévèrement sanctionnée (II).
I LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT D'ORGANISATION OU D’AGGRAVATION FRAUDULEUSE D'INSOLVABILITÉ.
Pour être constitué, le délit implique en premier lieu l'existence d'une condamnation de nature patrimoniale (A), ainsi que celle d’actes d'organisation ou d'aggravation de l'insolvabilité (B). L'infraction étant intentionnelle, il est par ailleurs nécessaire d'établir que les actes d'appauvrissement sont motivés par la volonté d'échapper au paiement des condamnations concernées (C).
A/ L'existence d'une condamnation de nature patrimoniale
Si toutes les condamnations de nature patrimoniale prononcées par les juridictions pénales sont protégées contre l'organisation frauduleuse d'insolvabilité (1), seules les condamnations prononcées par les juridictions civiles en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments le sont (2).
(1) Les condamnations de nature patrimoniale prononcées par les juridictions pénales
Commet le délit prévu par l'article 314-7 du code pénal, toute personne condamnée à payer une somme d'argent par une juridiction pénale (tribunal de police, tribunal correctionnel, Cour d'assise etc.) et qui ne la paye pas en raison du fait qu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité.
Il est ainsi pénalement répréhensible d'organiser son insolvabilité dans le but de ne pas payer à la victime d'une escroquerie, d'un vol, de blessures involontaires ou de toute autre infraction pénale contre les biens ou les personnes, les dommages et intérêts qui lui ont été alloués par la juridiction pénale.
Il en va de même des amendes, frais de justice, pénalités fiscales et, de manière plus générale, de toute les condamnations financières prononcées par les juridictions pénales.
(2) Les condamnations de nature patrimoniale prononcées par les juridictions civiles
Seules sont protégées par l'article 314-7 du Code pénal les condamnations de nature patrimoniale prononcées par les juridictions civiles en matière délictuelle et quasi délictuelle (a) ainsi que celles prononcées en matière d'aliments (b).
a) Les condamnations en matière délictuelle et quasi-délictuelle
Les créances délictuelles et quasi-délictuelles protégées sont celles issues de condamnations prononcées en matière de responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Ces articles prévoient l'obligation pour le responsable du dommage subit par un tiers, en dehors de tout contrat, d’en réparer les conséquences.
A titre d'exemple, si un passant est blessé par la chute d'une brique provenant d'un chantier de construction, les dommages et intérêts qui lui seront dus par la société responsable du chantier seront protégés contre l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Aucun contrat n'existant entre la société et le passant, la responsabilité de la société sera, dans cet exemple, dite « délictuelle » ou « quasi délictuelle » selon les circonstances de l’accident (faute intentionnelle ou faute simple).
En revanche, ne seront pas protégés les dommages et intérêts dus par cette même société aux propriétaires de l'immeuble en cas de malfaçons, en raison de l'existence d'un contrat entre les parties. En effet, dans cet exemple, la responsabilité en jeu est de nature « contractuelle » et est dès lors exclue du champ de protection défini par l’article 314 -7 du Code pénal.
La distinction ainsi opérée par le Code pénal s’explique par le fait que le législateur a estimé qu'il existait suffisamment de moyens pour se prémunir contre le risque d'insolvabilité d'un débiteur contractuel, en recourant par exemple à des sûretés telles que la caution, le gage ou le nantissement.
A l'inverse, la victime d'un dommage délictuel ou quasi-délictuel n’étant pas en mesure de se protéger efficacement contre l’insolvabilité frauduleuse du responsable de son préjudice, qui lui est le plus souvent inconnu avant la survenance du dommage, il y a lieu de protéger sa créance contre ce risque.
b) Les condamnations en matière de créances d'aliments
Les "aliments" désignent, en droit, les besoins essentiels permettant à une personne d'assurer sa subsistance (alimentation, logement etc.). Les créances d’aliments protégées par l'article 314-7 du Code pénal sont donc, par exemple, celles résultant de condamnations au paiement de pensions alimentaires. Sont également protégées les créances issues de conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage (art. 314-9).
B/ Existence d'actes visant à organiser ou aggraver l'insolvabilité
Ces actes sont au cœur du délit. Le but de l’auteur est en effet d’atteindre un niveau d’appauvrissement tel qu'il lui permette de créer l'illusion que, s’il ne paye pas les amendes et/ou les indemnités auxquelles il a été condamné, ce n’est pas parce qu’il est de mauvaise foi et qu'il ne le veut pas, mais tout simplement parce qu’il n’en a pas les moyens.
L'article 314-7 du Code pénal décrit, en termes précis, les actes d'organisation ou d'aggravation d'insolvabilité susceptibles d'être réprimés.
Sont ainsi incriminés par le texte les actes visant à :
Exemple : souscriptions d'emprunts, donations, destruction de biens personnels etc.
Exemple : non perception volontaire de revenus, dissimulation de salaires, de dividendes, d'indemnités chômage etc.
Exemple : virement de fonds sur des comptes à l'étranger, déménagement sans communication de la nouvelle adresse, cession fictive de biens, utilisation de prête-noms.
Sont ainsi couverts par l'article 314-7 du Code pénal pratiquement tous les actes pouvant être mis en œuvre par une personne en vue d'organiser ou d'aggraver frauduleusement son insolvabilité.
Naturellement, pour être répréhensibles, les actes en cause doivent avoir eu pour effet d'empêcher le paiement, même partiel, des créances protégées.
C/ Caractérisation de la volonté frauduleuse du débiteur
Enfin, pour que le délit soit constitué, il faut que soit établie une relation certaine entre les actes d'appauvrissement volontaire, ou de dissimulation, et la condamnation de nature financière concernée.
Il faut donc démontrer que les actes d’appauvrissement sont motivés par la volonté de leur auteur de ne pas payer les sommes auxquelles il a été condamné.
De ce point de vue, peu importe que ces actes soient antérieurs (art. 314-7 al. 1) ou postérieurs à la condamnation (art. 314-8 al. 3) dès lors qu'un lien peut être établi entre les deux.
Le débiteur qui, anticipant sur sa probable condamnation à payer une amende et/ou des indemnités, organise son insolvabilité avant que le tribunal saisit ne rende son jugement, pourra ainsi voir sa responsabilité pénale engagée au même titre que celui qui a attendu d'être condamné pour se séparer de ses actifs ou les dissimuler.
Pour caractériser la volonté frauduleuse, le juge tiendra compte de multiples éléments. Il examinera ainsi la nature des actes litigieux et le moment auquel ils ont été passés. Il recherchera également si ces actes étaient motivés par la volonté d’échapper au paiement des créances protégées, ou bien s'ils pouvaient être justifiés par d'autres objectifs.
II LES SANCTIONS DU DÉLIT D'ORGANISATION OU D’AGGRAVATION FRAUDULEUSE D'INSOLVABILITÉ.
Le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité est passible de peines principales et de peines complémentaires(A). En outre, sont également passibles de sanctions les complices de l’auteur du délit (B).
A/ Les peines principales et complémentaires
A titre principal l'organisation ou l'aggravation frauduleuse d'insolvabilité est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende (art. 314-7 al.1).
Le délit est également passible des peines complémentaires que sont, d'une part, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit (à l'exception des objets susceptibles de restitution) et, d'autre part, l'affichage ou la diffusion du jugement (art. 314-11).
Des sanctions spécifiques sont en outre prévues pour les personnes morales, qui encourent une amende d'un montant maximal égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques (soit 225 000€), ainsi que la confiscation et l'affichage et la diffusion du jugement (art. 314-13).
B/ Peines applicables au complice du délit
A titre principal, le complice est passible des mêmes peines que l'auteur du délit et il sera par ailleurs solidairement responsable, avec ce dernier, du montant des dommages et intérêts alloués à la victime de l’infraction.
De manière plus spécifique, le complice ayant aidé l'auteur principal à organiser son insolvabilité en recevant, à titre gratuit ou contre paiement, des biens ou des fonds de sa part, dans le but de les dissimuler, pourra être déclaré solidairement responsable avec ce dernier du montant de la condamnation principale à laquelle il a tenté de se soustraire.
La solidarité sera cependant limitée, dans ce cas, au montant des biens ou des fonds reçus (art. 314-8).
Cette solidarité renforcée vise à augmenter les chances de la victime de recouvrer le montant des créances protégées, en lui permettant de saisir directement, dans le patrimoine du complice, les éléments d'actif dont l'auteur du délit aura tenté de se séparer frauduleusement.
CONCLUSION
En prévoyant de lourdes sanctions contre les débiteurs organisant frauduleusement leur insolvabilité, le législateur a entendu les dissuader de s'engager dans une telle entreprise et protéger leurs créanciers.
Toutefois, la voie pénale étant souvent longue, il arrivera fréquemment que le débiteur fautif soit finalement sanctionné après avoir eu largement le temps de mener à son terme l'organisation de son insolvabilité.
Dans ce cas, la sanction pénale du débiteur n'apparaîtra qu'à moitié satisfaisante pour la victime si, en parallèle, elle ne parvient pas à obtenir le paiement de ce qui lui était dû à l'origine.
C'est pourquoi, au moment d'agir contre un débiteur soupçonné d'organiser son insolvabilité, il est indispensable d'examiner si les voies civiles ne seront pas, au cas particulier, plus efficaces et surtout plus rapides pour obtenir gain de cause.
A l'origine, il visait principalement à lutter contre le non-paiement des pensions alimentaires, d'une part, mais aussi des dommages et intérêts dus aux victimes d'infractions pénales, d'autre part.
Est ainsi aujourd’hui puni le fait d'organiser frauduleusement son appauvrissement dans le seul but d'échapper à l'obligation de payer certaines condamnations de nature financière.
Lorsque les éléments constitutifs du délit sont caractérisés (I), l'organisation ou l’aggravation frauduleuse d'insolvabilité est sévèrement sanctionnée (II).
I LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT D'ORGANISATION OU D’AGGRAVATION FRAUDULEUSE D'INSOLVABILITÉ.
Pour être constitué, le délit implique en premier lieu l'existence d'une condamnation de nature patrimoniale (A), ainsi que celle d’actes d'organisation ou d'aggravation de l'insolvabilité (B). L'infraction étant intentionnelle, il est par ailleurs nécessaire d'établir que les actes d'appauvrissement sont motivés par la volonté d'échapper au paiement des condamnations concernées (C).
A/ L'existence d'une condamnation de nature patrimoniale
Si toutes les condamnations de nature patrimoniale prononcées par les juridictions pénales sont protégées contre l'organisation frauduleuse d'insolvabilité (1), seules les condamnations prononcées par les juridictions civiles en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments le sont (2).
(1) Les condamnations de nature patrimoniale prononcées par les juridictions pénales
Commet le délit prévu par l'article 314-7 du code pénal, toute personne condamnée à payer une somme d'argent par une juridiction pénale (tribunal de police, tribunal correctionnel, Cour d'assise etc.) et qui ne la paye pas en raison du fait qu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité.
Il est ainsi pénalement répréhensible d'organiser son insolvabilité dans le but de ne pas payer à la victime d'une escroquerie, d'un vol, de blessures involontaires ou de toute autre infraction pénale contre les biens ou les personnes, les dommages et intérêts qui lui ont été alloués par la juridiction pénale.
Il en va de même des amendes, frais de justice, pénalités fiscales et, de manière plus générale, de toute les condamnations financières prononcées par les juridictions pénales.
(2) Les condamnations de nature patrimoniale prononcées par les juridictions civiles
Seules sont protégées par l'article 314-7 du Code pénal les condamnations de nature patrimoniale prononcées par les juridictions civiles en matière délictuelle et quasi délictuelle (a) ainsi que celles prononcées en matière d'aliments (b).
a) Les condamnations en matière délictuelle et quasi-délictuelle
Les créances délictuelles et quasi-délictuelles protégées sont celles issues de condamnations prononcées en matière de responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Ces articles prévoient l'obligation pour le responsable du dommage subit par un tiers, en dehors de tout contrat, d’en réparer les conséquences.
A titre d'exemple, si un passant est blessé par la chute d'une brique provenant d'un chantier de construction, les dommages et intérêts qui lui seront dus par la société responsable du chantier seront protégés contre l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Aucun contrat n'existant entre la société et le passant, la responsabilité de la société sera, dans cet exemple, dite « délictuelle » ou « quasi délictuelle » selon les circonstances de l’accident (faute intentionnelle ou faute simple).
En revanche, ne seront pas protégés les dommages et intérêts dus par cette même société aux propriétaires de l'immeuble en cas de malfaçons, en raison de l'existence d'un contrat entre les parties. En effet, dans cet exemple, la responsabilité en jeu est de nature « contractuelle » et est dès lors exclue du champ de protection défini par l’article 314 -7 du Code pénal.
La distinction ainsi opérée par le Code pénal s’explique par le fait que le législateur a estimé qu'il existait suffisamment de moyens pour se prémunir contre le risque d'insolvabilité d'un débiteur contractuel, en recourant par exemple à des sûretés telles que la caution, le gage ou le nantissement.
A l'inverse, la victime d'un dommage délictuel ou quasi-délictuel n’étant pas en mesure de se protéger efficacement contre l’insolvabilité frauduleuse du responsable de son préjudice, qui lui est le plus souvent inconnu avant la survenance du dommage, il y a lieu de protéger sa créance contre ce risque.
b) Les condamnations en matière de créances d'aliments
Les "aliments" désignent, en droit, les besoins essentiels permettant à une personne d'assurer sa subsistance (alimentation, logement etc.). Les créances d’aliments protégées par l'article 314-7 du Code pénal sont donc, par exemple, celles résultant de condamnations au paiement de pensions alimentaires. Sont également protégées les créances issues de conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage (art. 314-9).
B/ Existence d'actes visant à organiser ou aggraver l'insolvabilité
Ces actes sont au cœur du délit. Le but de l’auteur est en effet d’atteindre un niveau d’appauvrissement tel qu'il lui permette de créer l'illusion que, s’il ne paye pas les amendes et/ou les indemnités auxquelles il a été condamné, ce n’est pas parce qu’il est de mauvaise foi et qu'il ne le veut pas, mais tout simplement parce qu’il n’en a pas les moyens.
L'article 314-7 du Code pénal décrit, en termes précis, les actes d'organisation ou d'aggravation d'insolvabilité susceptibles d'être réprimés.
Sont ainsi incriminés par le texte les actes visant à :
- augmenter le passif ou diminuer l'actif de son patrimoine ;
Exemple : souscriptions d'emprunts, donations, destruction de biens personnels etc.
- - diminuer ou dissimuler tout ou partie de ses revenus ;
Exemple : non perception volontaire de revenus, dissimulation de salaires, de dividendes, d'indemnités chômage etc.
- - dissimuler ses biens ;
Exemple : virement de fonds sur des comptes à l'étranger, déménagement sans communication de la nouvelle adresse, cession fictive de biens, utilisation de prête-noms.
Sont ainsi couverts par l'article 314-7 du Code pénal pratiquement tous les actes pouvant être mis en œuvre par une personne en vue d'organiser ou d'aggraver frauduleusement son insolvabilité.
Naturellement, pour être répréhensibles, les actes en cause doivent avoir eu pour effet d'empêcher le paiement, même partiel, des créances protégées.
C/ Caractérisation de la volonté frauduleuse du débiteur
Enfin, pour que le délit soit constitué, il faut que soit établie une relation certaine entre les actes d'appauvrissement volontaire, ou de dissimulation, et la condamnation de nature financière concernée.
Il faut donc démontrer que les actes d’appauvrissement sont motivés par la volonté de leur auteur de ne pas payer les sommes auxquelles il a été condamné.
De ce point de vue, peu importe que ces actes soient antérieurs (art. 314-7 al. 1) ou postérieurs à la condamnation (art. 314-8 al. 3) dès lors qu'un lien peut être établi entre les deux.
Le débiteur qui, anticipant sur sa probable condamnation à payer une amende et/ou des indemnités, organise son insolvabilité avant que le tribunal saisit ne rende son jugement, pourra ainsi voir sa responsabilité pénale engagée au même titre que celui qui a attendu d'être condamné pour se séparer de ses actifs ou les dissimuler.
Pour caractériser la volonté frauduleuse, le juge tiendra compte de multiples éléments. Il examinera ainsi la nature des actes litigieux et le moment auquel ils ont été passés. Il recherchera également si ces actes étaient motivés par la volonté d’échapper au paiement des créances protégées, ou bien s'ils pouvaient être justifiés par d'autres objectifs.
II LES SANCTIONS DU DÉLIT D'ORGANISATION OU D’AGGRAVATION FRAUDULEUSE D'INSOLVABILITÉ.
Le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité est passible de peines principales et de peines complémentaires(A). En outre, sont également passibles de sanctions les complices de l’auteur du délit (B).
A/ Les peines principales et complémentaires
A titre principal l'organisation ou l'aggravation frauduleuse d'insolvabilité est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende (art. 314-7 al.1).
Le délit est également passible des peines complémentaires que sont, d'une part, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit (à l'exception des objets susceptibles de restitution) et, d'autre part, l'affichage ou la diffusion du jugement (art. 314-11).
Des sanctions spécifiques sont en outre prévues pour les personnes morales, qui encourent une amende d'un montant maximal égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques (soit 225 000€), ainsi que la confiscation et l'affichage et la diffusion du jugement (art. 314-13).
B/ Peines applicables au complice du délit
A titre principal, le complice est passible des mêmes peines que l'auteur du délit et il sera par ailleurs solidairement responsable, avec ce dernier, du montant des dommages et intérêts alloués à la victime de l’infraction.
De manière plus spécifique, le complice ayant aidé l'auteur principal à organiser son insolvabilité en recevant, à titre gratuit ou contre paiement, des biens ou des fonds de sa part, dans le but de les dissimuler, pourra être déclaré solidairement responsable avec ce dernier du montant de la condamnation principale à laquelle il a tenté de se soustraire.
La solidarité sera cependant limitée, dans ce cas, au montant des biens ou des fonds reçus (art. 314-8).
Cette solidarité renforcée vise à augmenter les chances de la victime de recouvrer le montant des créances protégées, en lui permettant de saisir directement, dans le patrimoine du complice, les éléments d'actif dont l'auteur du délit aura tenté de se séparer frauduleusement.
CONCLUSION
En prévoyant de lourdes sanctions contre les débiteurs organisant frauduleusement leur insolvabilité, le législateur a entendu les dissuader de s'engager dans une telle entreprise et protéger leurs créanciers.
Toutefois, la voie pénale étant souvent longue, il arrivera fréquemment que le débiteur fautif soit finalement sanctionné après avoir eu largement le temps de mener à son terme l'organisation de son insolvabilité.
Dans ce cas, la sanction pénale du débiteur n'apparaîtra qu'à moitié satisfaisante pour la victime si, en parallèle, elle ne parvient pas à obtenir le paiement de ce qui lui était dû à l'origine.
C'est pourquoi, au moment d'agir contre un débiteur soupçonné d'organiser son insolvabilité, il est indispensable d'examiner si les voies civiles ne seront pas, au cas particulier, plus efficaces et surtout plus rapides pour obtenir gain de cause.