Annulation d’une garde à vue pour défaut d’accès de l’avocat au dossier de l’enquête.
(Publié le 3 janvier 2014 sur Village de la Justice)
(Publié le 3 janvier 2014 sur Village de la Justice)
Lundi 30 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de Paris a annulé pour la première fois une garde à vue au motif que l’avocat du gardé à vue n’avait pas eu accès au dossier de son client pendant la mesure.
Depuis la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 et les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011 (Cass. ass. plén., nos 10-30316, 10-30313, 10-30242, 10-17049), le droit de la garde à vue n’a cessé d’évoluer au gré de la jurisprudence des juridictions pénales.
Dans ce qui représente un nouveau rebondissement dans le débat sur l’étendue des droits des personnes gardées à vue, la 23e chambre du Tribunal correctionnel de Paris a annulé pour la première fois, lundi 30 décembre 2013, la garde à vue d’un prévenu dont l’avocat n’avait pu consulter le dossier de l’enquête de police pendant la mesure.
La nullité de la garde à vue était soutenue par le Bâtonnier de Paris et deux secrétaires de la Conférence.
Cette décision est d’autant plus importante que cette même chambre du tribunal correctionnel de Paris refusait, il y a deux mois à peine, le 28 octobre 2013, d’annuler une garde à vue sur le fondement du refus des enquêteurs de permettre à l’avocat d’accéder au dossier de l’enquête.
Depuis 2011, le juge pénal s’efforce ainsi, sous l’impulsion des barreaux, de définir les contours d’une garde à vue qui répondent enfin véritablement aux exigences posées par l’article 6 § 1 et 3 de la CEDH.
Les avocats soutiennent en effet depuis longtemps que, pour être pleinement effectif, le droit de la personne gardée à vue à l’assistance d’un avocat passe nécessairement par la possibilité pour ce dernier de pouvoir, entre autres, consulter l’entier dossier de l’enquête en cours.
Cette possibilité a pourtant jusqu’à présent été systématiquement refusée tant par la Cour de cassation, qui a rendu encore très récemment un arrêt en date du 6 novembre 2013 réaffirmant que l’accès au dossier n’est pas garanti au stade de l’enquête (Cass. Crim. n°12-87130), que par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 novembre 2011 (Décision n° 2011-191/194/195/196/197).
Cette position apparaît pourtant aujourd’hui dépassée au vu de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
L’article 7 al. 1 de cette directive, qui doit être transposée en droit interne au plus tard le 2 juin 2014, prévoit en effet que :
« Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. »
La transposition de la directive devrait logiquement permettre, au minimum, l’accès de l’avocat au procès-verbal d’interpellation de la personne gardée à vue, qui contient des informations essentielles sur les circonstances et les causes de l’interpellation et dont la consultation lui est aujourd’hui refusée.
Toutefois, l’accès à d’autres pièces du dossier d’enquête pourrait aussi se révéler essentiel pour l’exercice des droits de la défense dès le stade de la garde à vue, et c’est donc bien la possibilité de pouvoir consulter l’entier dossier que réclament aujourd’hui les avocats.
Sauf surprise, il est peu probable que la Cour d’appel de Paris, dont la jurisprudence suit pour le moment celle de la Cour de cassation en la matière, confirme le jugement de la 23e chambre du 30 décembre 2013.
Ce jugement, qui n’est pas le premier puisque depuis avril 2011 d’autres juridictions ont annulé des gardes à vue sur le même fondement, souligne en tous cas l’urgence d’une transposition pleine et entière de la directive du 22 mai 2012, afin que soit enfin parachevée la mise en conformité de la garde à vue française avec le droit européen.
En attendant cette transposition, il demeure essentiel pour les avocats de continuer à demander systématiquement la communication du dossier de l’enquête, et de rédiger des observations qui figureront dans celui-ci en cas de refus de l’OPJ.
Ces observations pourront par la suite servir de base à des exceptions de nullité devant les juridictions pénales saisies de l’affaire.
Dans ce qui représente un nouveau rebondissement dans le débat sur l’étendue des droits des personnes gardées à vue, la 23e chambre du Tribunal correctionnel de Paris a annulé pour la première fois, lundi 30 décembre 2013, la garde à vue d’un prévenu dont l’avocat n’avait pu consulter le dossier de l’enquête de police pendant la mesure.
La nullité de la garde à vue était soutenue par le Bâtonnier de Paris et deux secrétaires de la Conférence.
Cette décision est d’autant plus importante que cette même chambre du tribunal correctionnel de Paris refusait, il y a deux mois à peine, le 28 octobre 2013, d’annuler une garde à vue sur le fondement du refus des enquêteurs de permettre à l’avocat d’accéder au dossier de l’enquête.
Depuis 2011, le juge pénal s’efforce ainsi, sous l’impulsion des barreaux, de définir les contours d’une garde à vue qui répondent enfin véritablement aux exigences posées par l’article 6 § 1 et 3 de la CEDH.
Les avocats soutiennent en effet depuis longtemps que, pour être pleinement effectif, le droit de la personne gardée à vue à l’assistance d’un avocat passe nécessairement par la possibilité pour ce dernier de pouvoir, entre autres, consulter l’entier dossier de l’enquête en cours.
Cette possibilité a pourtant jusqu’à présent été systématiquement refusée tant par la Cour de cassation, qui a rendu encore très récemment un arrêt en date du 6 novembre 2013 réaffirmant que l’accès au dossier n’est pas garanti au stade de l’enquête (Cass. Crim. n°12-87130), que par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 novembre 2011 (Décision n° 2011-191/194/195/196/197).
Cette position apparaît pourtant aujourd’hui dépassée au vu de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
L’article 7 al. 1 de cette directive, qui doit être transposée en droit interne au plus tard le 2 juin 2014, prévoit en effet que :
« Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. »
La transposition de la directive devrait logiquement permettre, au minimum, l’accès de l’avocat au procès-verbal d’interpellation de la personne gardée à vue, qui contient des informations essentielles sur les circonstances et les causes de l’interpellation et dont la consultation lui est aujourd’hui refusée.
Toutefois, l’accès à d’autres pièces du dossier d’enquête pourrait aussi se révéler essentiel pour l’exercice des droits de la défense dès le stade de la garde à vue, et c’est donc bien la possibilité de pouvoir consulter l’entier dossier que réclament aujourd’hui les avocats.
Sauf surprise, il est peu probable que la Cour d’appel de Paris, dont la jurisprudence suit pour le moment celle de la Cour de cassation en la matière, confirme le jugement de la 23e chambre du 30 décembre 2013.
Ce jugement, qui n’est pas le premier puisque depuis avril 2011 d’autres juridictions ont annulé des gardes à vue sur le même fondement, souligne en tous cas l’urgence d’une transposition pleine et entière de la directive du 22 mai 2012, afin que soit enfin parachevée la mise en conformité de la garde à vue française avec le droit européen.
En attendant cette transposition, il demeure essentiel pour les avocats de continuer à demander systématiquement la communication du dossier de l’enquête, et de rédiger des observations qui figureront dans celui-ci en cas de refus de l’OPJ.
Ces observations pourront par la suite servir de base à des exceptions de nullité devant les juridictions pénales saisies de l’affaire.