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Faire opposition à un jugement pénalL’opposition est la voie de recours ouverte aux personnes qui ont été jugées par défaut.
Un jugement est rendu par défaut si la personne jugée n’avait pas connaissance de la date de sa convocation devant la juridiction pénale. Il est ainsi lorsque la citation à comparaître ne lui a pas été remise en personne, lorsqu’elle était absente et non représentée par un avocat à l’audience, et de manière générale s’il n’est pas établi qu’elle a eu connaissance de la citation. Dans ce cas de figure le tribunal peut tout juger la personne, même absente et non informée. Cette dernière pourra cependant former opposition au jugement lorsqu’elle aura connaissance de l’existence du jugement. Avertissement : Les informations synthétiques figurant dans cette rubrique sont communiquées à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la prise d'une décision dans une affaire en cours. Il est dans ce cas indispensable de consulter un avocat pénaliste qui sera seul à même de fournir un conseil adapté. COMMENT FORMER OPPOSITION ET DANS QUEL DÉLAI ?L’opposition est adressée au parquet par déclaration personnelle de la personne jugée, ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Lorsque la personne est détenue pour autre cause, l’opposition se fait par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. L’opposition à une décision de condamnation pénale doit être formée dans un délai de 10 jours à compter de la signification à la personne, si elle réside en France métropolitaine ou un mois si elle réside hors du territoire. L’opposition reste recevable tant que la personne ignore l’existence de la décision de condamnation et peut être formée, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de prescription de la peine. (article 492 du Code de procédure pénale) QUELS SONT LES EFFETS DE L’OPPOSITIONUne fois enregistrée, l’opposition de la personne provoque automatiquement l’organisation d’un nouveau procès.
Lors de l’audience, si l’opposition est jugée recevable (c’est-à-dire qu’elle a été formée dans les formes et les délais applicables), le tribunal ou la cour d’appel mettent le précédent jugement à néant. Il est réputé n’avoir jamais existé et toutes ses conséquences disparaissent (condamnation à un emprisonnement, mandat d’arrêt, dommages et intérêts alloués à la partie civile, etc.). L’affaire est alors rejugée une nouvelle fois. À l’issue du nouveau procès, la personne dispose de toutes les voies de recours ouvertes contre la décision rendue. Elle pourra ainsi former un appel si elle a été jugée en première instance, ou un pourvoi en cassation si elle l’a été en appel. Lorsque la personne ayant formé opposition ne se présente pas lors de l’audience au cours de laquelle son opposition est examinée, et n’y est pas représentée par un avocat, le jugement ou l’arrêt frappé d’opposition est maintenu et réputé rendu par « itératif défaut ». Il n’est dès lors plus possible de former opposition contre lui. Les autres voies de recours restent cependant ouvertes (appel ou pourvoi selon le cas) si la personne est dans les délais pour les exercer. OPPOSITION A UNE DÉCISION RENDUE PAR DÉFAUT AVEC MANDANT D’ARRÊTLorsqu’une personne absente et non représentée à son procès est condamnée par défaut par le tribunal correctionnel ou la cour d’appel à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins une année avec délivrance d’un mandat d’arrêt, une procédure spécifique est mise en œuvre lorsque la personne est interpellée. (Article 135-2 du Code de procédure pénale)
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, la personne est informée de son droit de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et d'être assistée d'un avocat. La personne est alors conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la juridiction ayant rendu le jugement et décerné le mandat d’arrêt. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, le procureur peut recevoir l’opposition de la personne qui lui est présentée contre le jugement de condamnation. Si la personne ne forme pas opposition, le procureur a la possibilité de mettre la peine d’emprisonnement à exécution et la personne est alors conduite dans un établissement pénitentiaire en vue de son incarcération. Si la personne forme opposition au jugement, le procureur de la République présente la personne devant un juge des libertés et de la détention qui peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement. L’ordonnance du juge des libertés est toujours rendue à la suite d’un débat contradictoire en présence du procureur de la République, de la personne et de son avocat. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet, dans les dix jours de sa notification, d'un appel. Des dispositions et des délais spécifiques s’appliquent si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres de la juridiction l’ayant condamné. Attention : la procédure mentionnée ci-dessus n’est pas applicable lorsque le mandat d’arrêt a été décerné à la suite d’un arrêt rendu par défaut par une cour d’assises. Dans ce cas, la personne est directement incarcérée sans être présentée à un juge de libertés. Elle peut alors exercer les voies de recours qui lui sont encore ouvertes (opposition ou appel) et présenter une éventuelle demande de mise en liberté. |